Le propriétaire d’un bien immobilier a la possibilité d’effectuer divers travaux, et ce, même en cours de bail. L’intervention doit simplement avoir pour but de maintenir le logement en état, d’en assurer l’entretien normal, d’améliorer ses performances énergétiques ou encore de faire en en sorte que le logement remplisse les critères de décence fixés par l’article 1719 du Code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Un propriétaire qui loue son logement a le droit d’y réaliser certains travaux sans que son locataire ne puisse s’y opposer.
Le locataire doit par exemple supporter les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal du logement. Les exemples sont nombreux : store électrique défectueux, chaudière en panne, carrelage qui se décolle, VMC en panne, robinet vétuste…
Il est impératif que le locataire soit informé que des travaux étaient prévus dans le logement qu’il occupe. C’est pourquoi le bailleur doit adresser une notification à son locataire, indiquant : la durée des travaux prévus, leur nature ainsi que les modalités selon lesquelles ils seront réalisés.
Un locataire qui refuserait que soient effectués ce type de travaux risquerait d’être condamné, sous astreinte, à cesser d’empêcher la réalisation des travaux, à devoir indemniser le préjudice subi par son bailleur en lui versant des dommages et intérêts et à voir son bail de location résilié.
En revanche, de simples travaux d’amélioration ne peuvent en aucun cas être imposés à un locataire par son bailleur.
En principe, le bailleur ne peut décider de procéder à des travaux d’amélioration dans le logement pendant la location. Ce principe souffre toutefois de plusieurs exceptions. Le bailleur peut décider de réaliser dans le logement, en cours de bail, des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Cela laisse une certaine marge de manœuvre au propriétaire car il peut s’agir de l’isolation des murs, des fenêtres, du chauffage… De plus, le locataire est dans l’obligation de supporter les travaux décidés au niveau de la copropriété.
En location vide ou meublée à usage de résidence principale du locataire, la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son article 7 que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les critères du logement décent. Cependant, aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire.
Si les travaux entrepris présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Conformément à l’article 1724 du Code civil, le locataire peut obtenir une diminution du loyer si les travaux durent plus de 21 jours. La diminution de loyer est proportionnelle à la durée des travaux et à la partie du logement dont le locataire a été privé pendant ces travaux. Enfin, si le logement est totalement inhabitable, le locataire peut demander la résiliation du bail.
Article rédigé par l’équipe Freecadre